Bonjour à tous.
Je butte sur quelques mots du texte ci-joint (avis juridique, 1659).
Ma lecture :
Le souscrit ayant vu l'enqueste
faite en la justice de Phaffans
à la part de Sébastien PY d'Eguenigue
en la cause qui y est pendante d'entre
ledit Sébatien PY d'Esguenigue demandeur
contre Henry fils de fut Jacques
MONTAGNON vivant maire dudit
Phaffans et requis à la part des
sieurs Juges de ladite Justice de leur (son)
advis sur ce qu'il convient ordonner
ou sentencier en ladite cause, après
avoir considéré le contenu de ladite
enquête et l'information qui luy
a été donnée du fait de question
émérite [obsolète] de ladite cause, par
Jean Guillaume LOUYS et Petremand
JACOB, tous deux Juge et Assesseur
en ladite justice, pour satisfaire
à leur réquisition et dit,
Puisque les outrages et excès
dont est question ont été commis
en l'an 1646, que celui que l'on dit
les avoir commis est mort
depuis huit ou neuf ans en ça,
qu'il ne conste prent (?) qu'aulcune
action ayt été intentée contre
luy à ce regard de son vivant,
ni le plaid contesté, ...
que ses héritiers ayent participé
auxdits outrages et excès ni en
profité, il semble que le demandeur
vue 8
ne fait bien à recevoir à ses
fins (?) et que le défendeur ni ses
consorts et cohéritiers n'en peuvent
être recerchés ni molestés.
Et quand bien été en p... de
droict estre recerchés il fauldroit
que lesdits outrages et excès eussent
esté suffisamment prouvés et
vérifiés, ce qui n'a esté faict par
l'enqueste dudit demandeur, attendu
que le premier tesmoing n'en dit
rien, le second n'y estoit présent,
n'en parle que par ouy-dire, n'en dit
rien d'asseuré, le troiziesme
est suspect et complice du faict,
sa déposition n'a esté assermentée
ni receue par le juge compétent,
partie adverse deheuement citée,
n'est signée par le greffier ou notaire
l'ayant receue, et ne scait-on
par qui elle a esté receue. Les
4ème et 5ème tesmoings ne dient
pas assurément et assertivement
qu'ils ayent vu le père dudit
deffendeur commettre lesdits outrages
et excès, ni déposent de la qualité d'iceux.
De sorte qu'il semble que ledit défendeur
doibt estre renvoyé des fins (?) de
concl... (?) dudit demandeur,
lequel pourroit aussi estre condamné
aux deppens, si ce n'est que les sieurs
juges ayent quelque raison particulière
de les compenser, laquelle pourroit
estre l'empeschement apporté par
les seigneurs de Roppe au père dudit
demandeur de poursuivre de deffendeur par devant
son Juge, ayant aussy esté empesché
de le poursuivre à Rope par les sieurs
officiers de Belfort, comme aussiy la
considération des interests qu'aurait
desjà ressenti le demandeur ou fut son
père au subiect desdits outrages,
que pourroyent estre des raisons
suffisantes pour compenser lesdits
despends, si les sieurs Juges n'ont
d'aultres raisons ou considérations
au contraire.
Tel est l'advis du soubscript,
sauf meilleur. Faict à
Montbéliard le 11 aoust 1659
Bon courage, et merci d'avance.
Votre aide pour quelques mots
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Bonjour JD,
un premier bout de réponse
Puisque les outrages et excès
dont est question ont été commis
en l'an 1646, que celui que l'on dit
les avoir commis est mort
depuis huit ou neuf ans en ça,
qu'il ne conste pr][ent qu'aulcune (constate présentement)
action ayt été intentée contre
luy à ce regard de son vivant,
ni le plaid contesté,malgré
que ses héritiers ayent participé
auxdits outrages et excès ni en
profité, il semble que le demandeur
PLUS BAS
De sorte qu'il semble que ledit défendeur
doibt estre renvoyé des fins de
conclusions dudit demandeur,
un premier bout de réponse
Puisque les outrages et excès
dont est question ont été commis
en l'an 1646, que celui que l'on dit
les avoir commis est mort
depuis huit ou neuf ans en ça,
qu'il ne conste pr][ent qu'aulcune (constate présentement)
action ayt été intentée contre
luy à ce regard de son vivant,
ni le plaid contesté,malgré
que ses héritiers ayent participé
auxdits outrages et excès ni en
profité, il semble que le demandeur
PLUS BAS
De sorte qu'il semble que ledit défendeur
doibt estre renvoyé des fins de
conclusions dudit demandeur,
Cordialement
Jean Paul
Jean Paul
-
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Pour le milieu, il me semble lire:
Et quand bien être es prerogations de
droict estre recherchés il fauldroit
prerogations = privilèges
pour le reste je fais la même lecture:
ne fait bien à recevoir à ses
fins
Et quand bien être es prerogations de
droict estre recherchés il fauldroit
prerogations = privilèges
pour le reste je fais la même lecture:
ne fait bien à recevoir à ses
fins
Cordialement
Jean Paul
Jean Paul
Bonjour,
Quelques compléments :
Le souscrit ayant vu l'enqueste
faite en la justice de Phaffans
à la part de Sébastien PY d'Eguenigue
en la cause qui y est pendante d'entre
ledit Sébatien PY d'Esguenigue demandeur
contre Henry fils de fut Jacques
MONTAGNON vivant maire dudit
Phaffans et requis à la part des
sieurs Juges de ladite Justice de leur (son)
advis sur ce qu'il convient ordonner
ou sentencier en ladite cause, après
avoir considéré le contenu de ladite
enquête et l'information qui luy
a été donnée du fait de question
et merite de ladite cause, par
Jean Guillaume LOUYS et Petremand
JACOB, tous deux Juge et Assesseur
en ladite justice, pour satisfaire
à leur réquisition et dit,
Puisque les outrages et excès
dont est question ont été commis
en l'an 1646, que celui que l'on dit
les avoir commis est mort
depuis huit ou neuf ans en ça,
qu'il ne conste point qu'aulcune
action ayt été intentée contre
luy à ce regard de son vivant,
ni le plaid contesté, moingré
que ses héritiers ayent participé
auxdits outrages et excès ni en
profité, il semble que le demandeur
vue 8
ne fait bien à recevoir à ses
fins et que le défendeur ni ses
consorts et cohéritiers n'en peuvent
être recerchés ni molestés.
Et quand bien ils en pourroyent de
droict estre recerchés il fauldroit
que lesdits outrages et excès eussent
esté suffisamment prouvés et
vérifiés, ce qui n'a esté faict par
l'enqueste dudit demandeur, attendu
que le premier tesmoing n'en dit
rien, le second n'y estoit présent,
n'en parle que par ouy-dire, n'en dit
rien d'asseuré, le troiziesme
est suspect et complice du faict,
sa déposition n'a esté assermentée
ni receue par le juge compétent,
partie adverse deheuement citée,
n'est signée par le greffier ou notaire
l'ayant receue, et ne scait-on
par qui elle a esté receue. Les
4ème et 5ème tesmoings ne dient
pas assurément et assertivement
qu'ils ayent vu le père dudit
deffendeur commettre lesdits outrages
et excès, ni déposent de la qualité d'iceux.
De sorte qu'il semble que ledit défendeur
doibt estre renvoyé des fins et
conclusions dudit demandeur,
lequel pourroit aussi estre condamné
aux deppens, si ce n'est que les sieurs
juges ayent quelque raison particulière
de les compenser, laquelle pourroit
estre l'empeschement apporté par
les seigneurs de Roppe au père dudit
demandeur de poursuivre de deffendeur par devant
son Juge, ayant aussy esté empesché
de le poursuivre à Rope par les sieurs
officiers de Belfort, comme aussiy la
considération des interests qu'aurait
desjà ressenti le demandeur ou fut son
père au subiect desdits outrages,
que pourroyent estre des raisons
suffisantes pour compenser lesdits
despends, si les sieurs Juges n'ont
d'aultres raisons ou considérations
au contraire.
Tel est l'advis du soubscript,
sauf meilleur. Faict à
Montbéliard le 11 aoust 1659
Bonne journée.
Quelques compléments :
Le souscrit ayant vu l'enqueste
faite en la justice de Phaffans
à la part de Sébastien PY d'Eguenigue
en la cause qui y est pendante d'entre
ledit Sébatien PY d'Esguenigue demandeur
contre Henry fils de fut Jacques
MONTAGNON vivant maire dudit
Phaffans et requis à la part des
sieurs Juges de ladite Justice de leur (son)
advis sur ce qu'il convient ordonner
ou sentencier en ladite cause, après
avoir considéré le contenu de ladite
enquête et l'information qui luy
a été donnée du fait de question
et merite de ladite cause, par
Jean Guillaume LOUYS et Petremand
JACOB, tous deux Juge et Assesseur
en ladite justice, pour satisfaire
à leur réquisition et dit,
Puisque les outrages et excès
dont est question ont été commis
en l'an 1646, que celui que l'on dit
les avoir commis est mort
depuis huit ou neuf ans en ça,
qu'il ne conste point qu'aulcune
action ayt été intentée contre
luy à ce regard de son vivant,
ni le plaid contesté, moingré
que ses héritiers ayent participé
auxdits outrages et excès ni en
profité, il semble que le demandeur
vue 8
ne fait bien à recevoir à ses
fins et que le défendeur ni ses
consorts et cohéritiers n'en peuvent
être recerchés ni molestés.
Et quand bien ils en pourroyent de
droict estre recerchés il fauldroit
que lesdits outrages et excès eussent
esté suffisamment prouvés et
vérifiés, ce qui n'a esté faict par
l'enqueste dudit demandeur, attendu
que le premier tesmoing n'en dit
rien, le second n'y estoit présent,
n'en parle que par ouy-dire, n'en dit
rien d'asseuré, le troiziesme
est suspect et complice du faict,
sa déposition n'a esté assermentée
ni receue par le juge compétent,
partie adverse deheuement citée,
n'est signée par le greffier ou notaire
l'ayant receue, et ne scait-on
par qui elle a esté receue. Les
4ème et 5ème tesmoings ne dient
pas assurément et assertivement
qu'ils ayent vu le père dudit
deffendeur commettre lesdits outrages
et excès, ni déposent de la qualité d'iceux.
De sorte qu'il semble que ledit défendeur
doibt estre renvoyé des fins et
conclusions dudit demandeur,
lequel pourroit aussi estre condamné
aux deppens, si ce n'est que les sieurs
juges ayent quelque raison particulière
de les compenser, laquelle pourroit
estre l'empeschement apporté par
les seigneurs de Roppe au père dudit
demandeur de poursuivre de deffendeur par devant
son Juge, ayant aussy esté empesché
de le poursuivre à Rope par les sieurs
officiers de Belfort, comme aussiy la
considération des interests qu'aurait
desjà ressenti le demandeur ou fut son
père au subiect desdits outrages,
que pourroyent estre des raisons
suffisantes pour compenser lesdits
despends, si les sieurs Juges n'ont
d'aultres raisons ou considérations
au contraire.
Tel est l'advis du soubscript,
sauf meilleur. Faict à
Montbéliard le 11 aoust 1659
Bonne journée.
Bien cordialement,
JF
JF